M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
37. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1969, c. 61, a. 37; 1990, c. 4, a. 568; 1998, c. 3, a. 9.
37. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 500 $, s’il s’agit d’un individu, ou d’une amende d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1969, c. 61, a. 37; 1990, c. 4, a. 568.
37. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au plus 500 $, s’il s’agit d’un individu, ou d’une amende d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1969, c. 61, a. 37.