M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
36. (Abrogé).
1969, c. 61, a. 36; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 345.
36. Une copie certifiée du jugement doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée à chacune des parties. L’original est conservé au greffe de la Cour du Québec.
1969, c. 61, a. 36; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66.
36. Une copie certifiée du jugement doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée à chacune des parties. L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.
1969, c. 61, a. 36; 1975, c. 83, a. 84.