M-5 - Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «matériau de rembourrage» : tout matériau utilisé pour bourrer, capitonner ou matelasser un objet;
b)  «article rembourré» : tout objet qui contient un matériau de rembourrage;
c)  «matériau d’occasion» : tout matériau de rembourrage qui a déjà fait l’objet d’un premier usage;
d)  «article d’occasion» : tout article rembourré qui a fait l’objet d’une première vente au détail, sauf s’il a été retourné au vendeur sans avoir été utilisé et s’il porte encore l’étiquette prescrite par règlement qu’il portait lors de cette première vente;
e)  «fabricant» : toute personne qui fabrique ou traite des matériaux de rembourrage ou qui utilise des matériaux de rembourrage dans la fabrication d’articles rembourrés;
e.1)  «artisan» : toute personne qui fabrique de façon artisanale moins de 1 000 articles rembourrés par année;
f)  «réparateur» : toute personne qui répare, rénove ou retouche un article rembourré;
g)  «vente» : une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange ou tout autre contrat par lequel une personne livre ou s’oblige à livrer à une autre personne, moyennant considération, un matériau de rembourrage ou un article rembourré;
h)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
i)  «inspecteur» : tout inspecteur, y compris l’inspecteur en chef, visé à l’article 13;
j)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi.
1969, c. 61, a. 1; 1998, c. 3, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «matériau de rembourrage» : tout matériau utilisé pour bourrer, capitonner ou matelasser un objet;
b)  «article rembourré» : tout objet qui contient un matériau de rembourrage;
c)  «matériau d’occasion» : tout matériau de rembourrage qui a déjà fait l’objet d’un premier usage;
d)  «article d’occasion» : tout article rembourré qui a fait l’objet d’une première vente au détail, sauf s’il a été retourné au vendeur sans avoir été utilisé et s’il porte encore l’étiquette prescrite par règlement qu’il portait lors de cette première vente;
e)  «manufacturier» : toute personne qui fabrique ou traite des matériaux de rembourrage ou qui utilise des matériaux de rembourrage dans la fabrication d’articles rembourrés;
f)  «réparateur» : toute personne qui répare, rénove ou retouche un article rembourré;
g)  «vente» : une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange ou tout autre contrat par lequel une personne livre ou s’oblige à livrer à une autre personne, moyennant considération, un matériau de rembourrage ou un article rembourré;
h)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
i)  «inspecteur» : tout inspecteur, y compris l’inspecteur en chef, visé à l’article 13;
j)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi.
1969, c. 61, a. 1.