M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
20. Quiconque n’est pas membre en règle de la Corporation est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’un individu et d’une amende de 15 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’une personne morale si:
1°  elle exerce au Québec comme maître mécanicien en tuyauterie;
2°  elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie ou usurpe le titre de maître mécanicien en tuyauterie ou d’entrepreneur en tuyauterie.
S. R. 1964, c. 155, a. 20; 1985, c. 34, a. 261; 1990, c. 4, a. 562; 2011, c. 35, a. 59.
20. Quiconque n’est pas membre en règle de la Corporation est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale si:
1°  elle exerce au Québec comme maître mécanicien en tuyauterie;
2°  elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie ou usurpe le titre de maître mécanicien en tuyauterie ou d’entrepreneur en tuyauterie.
S. R. 1964, c. 155, a. 20; 1985, c. 34, a. 261; 1990, c. 4, a. 562.
20. Quiconque n’est pas membre en règle de la Corporation est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale si:
1°  elle exerce au Québec comme maître mécanicien en tuyauterie;
2°  elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie ou usurpe le titre de maître mécanicien en tuyauterie ou d’entrepreneur en tuyauterie.
S. R. 1964, c. 155, a. 20; 1985, c. 34, a. 261.
20. Toute personne qui, n’étant pas membre de la corporation, en règle avec ces règlements:
a)  exerce au Québec comme maître mécanicien en tuyauterie;
b)  contrevient à la présente loi;
c)  laisse entendre, fait présumer ou croire, alors que ce n’est pas vrai, grâce à un titre ou à une qualité qu’elle utilise ou grâce à des lettres ou signes dont elle fait précéder ou suivre son nom, ou par tout autre moyen, qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie, ou usurpe l’un des titres réservés aux membres de la Corporation, commet une infraction à la présente loi et encourt une amende de 100 $ à 200 $ pour une première infraction, et de 200 $ à 1 000 $ pour toute récidive dans les deux ans.
S. R. 1964, c. 155, a. 20.