M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
15. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
b)  sur le territoire d’une municipalité locale dont la population ne dépasse pas 5 000 habitants, sauf si un égout public s’y trouve, ni sur un territoire non organisé;
c)  aux constructeurs-propriétaires au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1);
d)  aux membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec pour les travaux de réparation et d’entretien des systèmes de brûleurs à l’huile;
e)  aux municipalités ou aux mandataires de l’État pour les travaux d’installations de tuyauterie faits en régie.
Sous ces restrictions, nul ne pourra exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie à moins d’être membre en règle de la Corporation. Cependant, nul ne contrevient à la présente loi en exécutant ou en faisant exécuter les travaux d’installation visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 6° de l’article 1 de la présente loi, ou en faisant à l’égard de tels travaux les actes décrits aux sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 5° dudit article 1.
S. R. 1964, c. 155, a. 15 (partie); 1987, c. 64, a. 344; 1985, c. 34, a. 258; 1996, c. 2, a. 737; 1999, c. 40, a. 173.
15. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
b)  sur le territoire d’une municipalité locale dont la population ne dépasse pas 5 000 habitants, sauf si un égout public s’y trouve, ni sur un territoire non organisé;
c)  aux constructeurs-propriétaires au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1);
d)  aux membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec pour les travaux de réparation et d’entretien des systèmes de brûleurs à l’huile;
e)  aux municipalités ou agents de Sa Majesté du chef du Québec pour les travaux d’installations de tuyauterie faits en régie.
Sous ces restrictions, nul ne pourra exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie à moins d’être membre en règle de la corporation. Cependant, nul ne contrevient à la présente loi en exécutant ou en faisant exécuter les travaux d’installation visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 6° de l’article 1 de la présente loi, ou en faisant à l’égard de tels travaux les actes décrits aux sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 5° dudit article 1.
S. R. 1964, c. 155, a. 15 (partie); 1987, c. 64, a. 344; 1985, c. 34, a. 258; 1996, c. 2, a. 737.
15. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
b)  aux territoires non organisés ni aux municipalités dont la population ne dépasse pas 5 000 âmes, sauf celles où il existe un égout public;
c)  aux constructeurs-propriétaires au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1);
d)  aux membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec pour les travaux de réparation et d’entretien des systèmes de brûleurs à l’huile;
e)  aux municipalités ou agents de Sa Majesté du chef du Québec pour les travaux d’installations de tuyauterie faits en régie.
Sous ces restrictions, nul ne pourra exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie à moins d’être membre en règle de la corporation. Cependant, nul ne contrevient à la présente loi en exécutant ou en faisant exécuter les travaux d’installation visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 6° de l’article 1 de la présente loi, ou en faisant à l’égard de tels travaux les actes décrits aux sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 5° dudit article 1.
S. R. 1964, c. 155, a. 15 (partie); 1987, c. 64, a. 344; 1985, c. 34, a. 258.
15. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
b)  aux territoires non organisés ni aux municipalités dont la population ne dépasse pas 5 000 âmes, sauf celles où il existe un égout public;
c)  aux propriétaires d’édifices publics pour les travaux de réfection, de modification ou de réparation exécutés dans leurs édifices par leurs employés ou apprentis réguliers;
d)  aux membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec pour les travaux de réparation et d’entretien des systèmes de brûleurs à l’huile;
e)  aux municipalités ou agents de Sa Majesté du chef du Québec pour les travaux d’installations de tuyauterie faits en régie.
Sous ces restrictions, nul ne pourra exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie à moins d’être membre en règle de la corporation. Cependant, nul ne contrevient à la présente loi en exécutant ou en faisant exécuter les travaux d’installation visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 6° de l’article 1 de la présente loi, ou en faisant à l’égard de tels travaux les actes décrits aux sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 5° dudit article 1.
S. R. 1964, c. 155, a. 15 (partie); 1987, c. 64, a. 344.
15. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13);
b)  aux territoires non organisés ni aux municipalités dont la population ne dépasse pas 5,000 âmes, sauf celles où il existe un égout public;
c)  aux propriétaires d’édifices publics pour les travaux de réfection, de modification ou de réparation exécutés dans leurs édifices par leurs employés ou apprentis réguliers;
d)  aux membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec pour les travaux de réparation et d’entretien des systèmes de brûleurs à l’huile;
e)  aux municipalités ou agents de Sa Majesté du chef du Québec pour les travaux d’installations de tuyauterie faits en régie.
Sous ces restrictions, nul ne pourra exercer le métier de maître mécanicien en tuyauterie à moins d’être membre en règle de la corporation. Cependant, nul ne contrevient à la présente loi en exécutant ou en faisant exécuter les travaux d’installation visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 6° de l’article 1 de la présente loi, ou en faisant à l’égard de tels travaux les actes décrits aux sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 5° dudit article 1.
S. R. 1964, c. 155, a. 15 (partie).