M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
9. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 9; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 227.
9. Un des membres du conseil d’administration doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
1983, c. 52, a. 9; 2016, c. 32, a. 3.
9. Le président est nommé pour un mandat n’excédant pas cinq ans et les autres membres pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Un membre ne peut être nommé pour plus de deux mandats consécutifs et, dans le cas du président, que pour un deuxième mandat n’excédant pas trois ans.
1983, c. 52, a. 9.