M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
22. La Corporation peut, sur résolution du conseil, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 153, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 558; 1992, c. 61, a. 385; 1999, c. 40, a. 172.
22. La corporation peut, sur résolution du conseil, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 153, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 558; 1992, c. 61, a. 385.
22. Les poursuites pénales intentées en vertu de la présente loi le sont par le Procureur général, par la corporation sur résolution du conseil ou par toute autre personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement à cette fin, ainsi que par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, les articles 21.3 à 21.6 ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 153, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 558.
22. Les poursuites pénales intentées en vertu de la présente loi, à l’exception de l’article 28, le sont par le Procureur général, par la corporation sur résolution du conseil ou par toute autre personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement à cette fin, ainsi que par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, les articles 21.3 à 21.6 ne s’appliquent pas.
S. R. 1964, c. 153, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1985, c. 34, a. 241.
22. Les amendes, imposées par la présente loi ou par les règlements que la corporation est autorisée à adopter, appartiennent à la corporation, et peuvent être recouvrées par elle seule, par ses représentants autorisés devant tout juge de paix ou devant un juge des sessions ou devant une Cour provinciale en matière civile, ayant juridiction dans la localité où l’offense a été commise ou dans la localité où la sommation ou la plainte est signifiée.
S. R. 1964, c. 153, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.