M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
21. Quiconque n’est pas membre en règle de la Corporation est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’un individu et d’une amende de 15 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’une personne morale si:
1°  elle exerce au Québec comme maître électricien;
2°  elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître électricien ou usurpe le titre de maître électricien ou d’entrepreneur électricien.
S. R. 1964, c. 153, a. 22; 1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 556; 1999, c. 40, a. 172; 2011, c. 35, a. 58.
21. Quiconque n’est pas membre en règle de la Corporation est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale si:
1°  elle exerce au Québec comme maître électricien;
2°  elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître électricien ou usurpe le titre de maître électricien ou d’entrepreneur électricien.
S. R. 1964, c. 153, a. 22; 1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 556; 1999, c. 40, a. 172.
21. Quiconque n’est pas membre en règle de la corporation est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale si:
1°  elle exerce au Québec comme maître électricien;
2°  elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître électricien ou usurpe le titre de maître électricien ou d’entrepreneur électricien.
S. R. 1964, c. 153, a. 22; 1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 556.
21. Quiconque n’est pas membre en règle de la corporation est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale si:
1°  elle exerce au Québec comme maître électricien;
2°  elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître électricien ou usurpe le titre de maître électricien ou d’entrepreneur électricien.
S. R. 1964, c. 153, a. 22; 1985, c. 34, a. 241.
21. Toute personne qui, n’étant pas membre de la corporation en règle avec ses règlements:
a)  exerce au Québec comme maître-électricien;
b)  contrevient à la présente loi;
c)  laisse entendre, fait présumer où croire, alors que ce n’est pas vrai, grâce à un titre ou à une qualité qu’elle utilise ou grâce à des lettres ou signes dont elle fait précéder ou suivre son nom, ou par tout autre moyen, qu’elle a le droit d’exercer la profession d’entrepreneur électricien, ou usurpe le titre de maître électricien ou d’entrepreneur électricien, commet une infraction à la présente loi et encourt une amende de 100 $ à 200 $ pour une première infraction, et de 200 $ à 1 000 $ pour toute récidive dans les deux ans.
S. R. 1964, c. 153, a. 22.