M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
14. Les affaires de la Corporation seront administrées par un conseil d’administration appelé «Le Conseil provincial d’administration» formé de dirigeants et d’un certain nombre de membres de la Corporation, tel qu’il sera de temps à autre statué par les règlements du conseil; les fonctions et devoirs, qualités et qualifications de ces dirigeants et membres ainsi que la date et le mode de leur élection ou désignation, leur remplacement , seront fixées par les règlements du conseil.
S. R. 1964, c. 153, a. 15; 1985, c. 34, a. 236; 1991, c. 74, a. 141; 1999, c. 40, a. 172.
14. Les affaires de la corporation seront administrées par un conseil d’administration appelé «Le Conseil provincial d’administration» formé d’officiers et d’un certain nombre de membres de la corporation, tel qu’il sera de temps à autre statué par les règlements du conseil; les fonctions et devoirs, qualités et qualifications de ces officiers et membres ainsi que la date et le mode de leur élection ou désignation, leur remplacement au cas de vacance, au cas de mort ou autrement, seront fixées par les règlements du conseil.
S. R. 1964, c. 153, a. 15; 1985, c. 34, a. 236; 1991, c. 74, a. 141.
14. Les affaires de la corporation seront administrées par un conseil d’administration appelé «Le Conseil provincial d’administration» formé d’officiers, d’un certain nombre de membres de la corporation, tel qu’il sera de temps à autre statué par les règlements du conseil, d’une personne déléguée par la Commission et d’une personne nommée par elle qui n’oeuvre pas dans l’industrie de la construction; les fonctions et devoirs, qualités et qualifications de ces officiers et membres ainsi que la date et le mode de leur élection ou désignation, leur remplacement au cas de vacance, au cas de mort ou autrement, seront fixées par les règlements du conseil.
S. R. 1964, c. 153, a. 15; 1985, c. 34, a. 236.
14. Les affaires de la corporation seront administrées par un conseil d’administration appelé «Le Conseil provincial d’administration» formé d’officiers et d’un certain nombre de membres de la corporation, tel qu’il sera de temps à autre statué par les règlements du conseil; les fonctions et devoirs, qualités et qualifications de ces officiers et membres ainsi que la date et le mode de leur élection ou désignation, leur remplacement au cas de vacance, au cas de mort ou autrement, seront fixées par les règlements du conseil.
S. R. 1964, c. 153, a. 15.