M-3 - Loi sur les maîtres électriciens

Texte complet
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la Corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie du bâtiment du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment;
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne ou société qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie toute personne physique ou toute association, société ou personne morale;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui est titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 30; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 106; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 168; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 34; 1999, c. 40, a. 172; 1985, c. 34, a. 230; 1997, c. 83, a. 29.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la Corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie du bâtiment du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne ou société qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie toute personne physique ou toute association, société ou personne morale;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui est titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 30; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 106; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 168; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 34; 1999, c. 40, a. 172; 1985, c. 34, a. 230; 1997, c. 83, a. 29.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique la Régie du bâtiment du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la Corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par la Régie du bâtiment du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie du bâtiment du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne ou société qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie toute personne physique ou toute association, société ou personne morale;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui est titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 30; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 106; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 168; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 34; 1999, c. 40, a. 172.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique la Régie du bâtiment du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par la Régie du bâtiment du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie du bâtiment du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui est titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 30; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 106; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 168; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 34.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique le Bureau des examinateurs électriciens du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par le bureau des examinateurs du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui du Bureau des examinateurs électriciens du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  détient une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 30; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 106; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Emploi;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique le Bureau des examinateurs électriciens du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par le bureau des examinateurs du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui du Bureau des examinateurs électriciens du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  détient une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 30; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 106; 1994, c. 12, a. 68.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique le Bureau des examinateurs électriciens du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par le bureau des examinateurs du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui du Bureau des examinateurs électriciens du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  détient une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 30; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 106.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique le Bureau des examinateurs électriciens du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par le bureau des examinateurs du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui du Bureau des examinateurs électriciens du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  détient une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) et autorisant la personne qui en est munie à agir à titre de maître électricien;
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 30.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique le Bureau des examinateurs électriciens du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par le bureau des examinateurs du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui du Bureau des examinateurs électriciens du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  détient une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) et autorisant la personne qui en est munie à agir à titre de maître électricien;
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique le Bureau des examinateurs électriciens du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par le bureau des examinateurs du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui du Bureau des examinateurs électriciens du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  détient une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) et autorisant la personne qui en est munie à agir à titre de maître électricien;
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  abrogé.
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique le Bureau des examinateurs électriciens du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par le bureau des examinateurs du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui du Bureau des examinateurs électriciens du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
g)  détient une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) et autorisant la personne qui en est munie à agir à titre de maître électricien;
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  abrogé.
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100.
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre du Québec;
2°  «code» désigne le code de l’électricité qu’applique le Bureau des examinateurs électriciens du Québec;
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de l’électricité, approuvé par le bureau des examinateurs du Québec, donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  s’oblige à exécuter ou à faire exécuter ou exécute comme tel et à son profit, des travaux d’installations électriques ou de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques, que ces travaux soient exécutés à titre onéreux ou gratuit, que la rémunération, s’il y en a une, soit à l’heure, à la journée ou à forfait, et que ces travaux soient faits en exécution d’une convention verbale ou écrite, expresse ou implicite;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui du Bureau des examinateurs électriciens du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  détient la licence «A» ou la licence «B» délivrée en application de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E-4), ou une autre licence délivrée en vertu de la même loi pour une autre catégorie ou classe de licence «A» ou «B»;
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie tout individu ou toute association, société, compagnie ou corporation douée de la personnalité juridique;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, et qui loue à ce titre ses services pour exécuter des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  «licence» signifie l’une ou l’autre des licences délivrées au maître électricien ou à l’entrepreneur électricien, en conformité des dispositions de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E-4). La lettre que porte la licence identifie sa catégorie.
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77.