M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
9. Si le débiteur se conforme à l’article 8, le fournisseur lui donne une quittance, dont copie est versée au dossier de la Cour.
1975, c. 32, a. 9.