M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
21. Quiconque contrevient à l’article 20 est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 3 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, sauf si le contrevenant démontre qu’il n’était pas apparent que plus d’un local d’habitation était raccordé au même compteur d’électricité ou de gaz.
1975, c. 32, a. 21; 1982, c. 58, a. 51.
21. Quiconque contrevient à l’article 20 est coupable d’une infraction et passible d’une amende d’au moins $1,000 et d’au plus $3,000 pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, sauf si le contrevenant démontre qu’il n’était pas apparent que plus d’un local d’habitation était raccordé au même compteur d’électricité.
1975, c. 32, a. 21.