M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
20. Nul fournisseur d’électricité ou de gaz, ne peut interrompre un service visé dans l’article 1 pour la raison que le débiteur fait défaut d’acquitter sa dette ou de fournir un dépôt ou autre garantie au fournisseur.
1975, c. 32, a. 20; 1982, c. 58, a. 51, a. 54.
20. Nul fournisseur d’électricité, y compris l’Hydro-Québec, ne peut interrompre un service visé dans l’article 1 pour la raison que le débiteur fait défaut d’acquitter sa dette ou de fournir un dépôt ou autre garantie au fournisseur.
1975, c. 32, a. 20.