M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
13. Le locataire qui a été avisé de la cession conformément à l’article 10 doit, pour l’avenir et jusqu’à la fin de la cession, déduire de ses loyers périodiques le montant du pourcentage qui fait l’objet de la cession.
Le locataire paye alors au fournisseur d’électricité ou de gaz le montant ainsi déduit.
Il paye au locateur le montant de la différence, lequel est réputé constituer le prix du loyer.
1975, c. 32, a. 13; 1982, c. 58, a. 51.
13. Le locataire qui a été avisé de la cession conformément à l’article 10 doit, pour l’avenir et jusqu’à la fin de la cession, déduire de ses loyers périodiques le montant du pourcentage qui fait l’objet de la cession.
Le locataire paye alors au fournisseur d’électricité le montant ainsi déduit.
Il paye au locateur le montant de la différence, lequel est réputé constituer le prix du loyer.
1975, c. 32, a. 13.