M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
7. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 4 000 $ à tout agriculteur qui en fait la demande, qui soumet à l’Office un programme d’amélioration foncière et:
qui, de façon à rendre rentable la ferme dont il est propriétaire ou locataire ou à en accroître la rentabilité, augmente, à compter du 1er novembre 1975, la superficie de cette ferme au moyen d’une acquisition ou d’une location de terrain additionnel.
Une telle subvention est accordée conformément aux exigences du règlement qui peut en déterminer le montant suivant l’augmentation de la superficie en culture.
Pour les fins du présent article, augmente aussi la superficie de sa ferme, l’agriculteur qui, pour des motifs jugés valables par l’Office, dispose de la ferme dont il est propriétaire pour en acquérir ou en louer, dans un laps de temps déterminé par règlement, une autre de plus grande étendue, ou met fin au bail de la ferme dont il est locataire, pour en louer ou en acquérir, dans un tel laps de temps, une autre de plus grande étendue.
La demande visée au premier alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er juillet 1986.
1969, c. 44, a. 7; 1975, c. 38, a. 4 (partie); 1978, c. 43, a. 4; 1982, c. 29, a. 28; 1983, c. 54, a. 56; 1985, c. 41, a. 1.
7. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 4 000 $ à tout agriculteur qui en fait la demande, qui soumet à l’Office un programme d’amélioration foncière et:
qui, de façon à rendre rentable la ferme dont il est propriétaire ou locataire ou à en accroître la rentabilité, augmente, à compter du 1er novembre 1975, la superficie de cette ferme au moyen d’une acquisition ou d’une location de terrain additionnel.
Une telle subvention est accordée conformément aux exigences du règlement qui peut en déterminer le montant suivant l’augmentation de la superficie en culture.
Pour les fins du présent article, augmente aussi la superficie de sa ferme, l’agriculteur qui, pour des motifs jugés valables par l’Office, dispose de la ferme dont il est propriétaire pour en acquérir ou en louer, dans un laps de temps déterminé par règlement, une autre de plus grande étendue, ou met fin au bail de la ferme dont il est locataire, pour en louer ou en acquérir, dans un tel laps de temps, une autre de plus grande étendue.
La demande visée au premier alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er janvier 1986.
1969, c. 44, a. 7; 1975, c. 38, a. 4 (partie); 1978, c. 43, a. 4; 1982, c. 29, a. 28; 1983, c. 54, a. 56.
7. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre quatre mille dollars à tout agriculteur qui en fait la demande, qui soumet à l’Office un programme d’amélioration foncière et:
qui, de façon à rendre rentable la ferme dont il est propriétaire ou locataire ou à en accroître la rentabilité, augmente, à compter du 1er novembre 1975, la superficie de cette ferme au moyen d’une acquisition ou d’une location de terrain additionnel.
Une telle subvention est accordée conformément aux exigences du règlement qui peut en déterminer le montant suivant l’augmentation de la superficie en culture.
Pour les fins du présent article, augmente aussi la superficie de sa ferme, l’agriculteur qui, pour des motifs jugés valables par l’Office, dispose de la ferme dont il est propriétaire pour en acquérir ou en louer, dans un laps de temps déterminé par règlement, une autre de plus grande étendue, ou met fin au bail de la ferme dont il est locataire, pour en louer ou en acquérir, dans un tel laps de temps, une autre de plus grande étendue.
La demande visée au premier alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er janvier 1984.
1969, c. 44, a. 7; 1975, c. 38, a. 4 (partie); 1978, c. 43, a. 4; 1982, c. 29, a. 28.
7. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre quatre mille dollars à tout agriculteur qui en fait la demande, qui soumet à l’Office un programme d’amélioration foncière et:
qui, de façon à rendre rentable la ferme dont il est propriétaire ou locataire ou à en accroître la rentabilité, augmente, à compter du 1er novembre 1975, la superficie de cette ferme au moyen d’une acquisition ou d’une location de terrain additionnel.
Une telle subvention est accordée conformément aux exigences du règlement qui peut en déterminer le montant suivant l’augmentation de la superficie en culture.
Pour les fins du présent article, augmente aussi la superficie de sa ferme, l’agriculteur qui, pour des motifs jugés valables par l’Office, dispose de la ferme dont il est propriétaire pour en acquérir ou en louer, dans un laps de temps déterminé par règlement, une autre de plus grande étendue, ou met fin au bail de la ferme dont il est locataire, pour en louer ou en acquérir, dans un tel laps de temps, une autre de plus grande étendue.
1969, c. 44, a. 7; 1975, c. 38, a. 4 (partie); 1978, c. 43, a. 4.
7. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre deux mille dollars à tout agriculteur qui en fait la demande, qui soumet à l’Office un programme d’améliorations foncières et:
qui, de façon à rendre rentable la ferme dont il est propriétaire ou locataire ou à en accroître la rentabilité, augmente, à compter du 1er novembre 1975, la superficie de cette ferme au moyen d’une acquisition ou d’une location de terrain additionnel.
Une telle subvention est accordée conformément aux exigences du règlement qui peut en déterminer le montant suivant l’augmentation de la superficie en culture.
Pour les fins du présent article, augmente aussi la superficie de sa ferme, l’agriculteur qui, pour des motifs jugés valables par l’Office, dispose de la ferme dont il est propriétaire pour en acquérir ou en louer, dans un laps de temps déterminé par règlement, une autre de plus grande étendue, ou met fin au bail de la ferme dont il est locataire, pour en louer ou en acquérir, dans un tel laps de temps, une autre de plus grande étendue.
1969, c. 44, a. 7; 1975, c. 38, a. 4 (partie).