M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
6.1. Pour les fins du deuxième alinéa des articles 2 et 5 ainsi que des articles 10, 14, 15 et 16, toute personne, société ou tout autre groupe de personnes qui, à compter du 1er octobre 1971 mais avant le 1er novembre 1975, a loué une ferme rentable pour s’y établir, est considéré comme s’il avait loué cette ferme le 1er novembre 1975. Si, à la date de réception par l’Office de sa demande de subvention, un tel locataire est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur, il est réputé avoir à ladite date de réception le même âge qu’il avait à la date réelle de cette location et si ce locataire est une personne morale, une société ou un groupe de personnes admissibles aux bénéfices de la présente loi, l’exploitant agricole visé aux articles 10, 14 et 16 ou, selon le cas, l’agriculteur visé aux articles 15 et 16 est réputé avoir, à ladite date de réception, le même âge qu’il avait lors de cette location.
1978, c. 43, a. 3.