M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
5.2. Lorsqu’une corporation d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 a touché une subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7, selon le cas, et, qu’au moment où cette subvention a été accordée, deux personnes visées à l’article 23 qui en faisaient partie réalisaient chacune les conditions prévues par la présente loi pour rendre cette corporation, cette société, cette coopérative ou ce groupe admissible à la totalité ou à une partie de cette subvention, chacune d’elles est, pour les fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.1, réputée lui avoir déjà fait toucher un montant de subvention.
1986, c. 54, a. 3.