M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
27.1. Malgré les articles 26 et 27, le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, annuler le droit d’une personne à qui une subvention a été accordée de recevoir les versements non payés de cette subvention lorsque cette personne:
1°  en fait la demande;
2°  décède;
3°  cesse de se conformer aux exigences de la présente loi ou des règlements.
Lorsque l’annulation visée au premier alinéa survient avant qu’un versement d’une subvention ait été effectué, celle-ci est, pour les fins de la présente loi, réputée n’avoir jamais été accordée.
1986, c. 54, a. 12.