M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
21.2. Tout propriétaire d’un immeuble à l’égard duquel une subvention est octroyée, est soumis, pendant les dix années à compter de l’octroi d’une telle subvention, à l’obligation mentionnée à l’article 21.1. Pour valoir à l’encontre des personnes autres que celle à qui la subvention a été octroyée, ladite obligation doit faire l’objet d’une déclaration mentionnant chaque immeuble auquel elle s’applique ainsi que le nom de son propriétaire. Tel immeuble est décrit par son numéro de cadastre, s’il en existe, en mentionnant, dans le cas d’un immeuble qui ne comprend qu’une portion d’un lot, qu’il s’agit d’une partie du numéro de cadastre concerné, sans obligation de décrire davantage les parties du lot et ce, nonobstant les dispositions de l’article 2168 du Code civil. Lorsqu’il n’existe pas de numéro de cadastre pour un tel immeuble, ce dernier doit être désigné par la mention du nom de la seigneurie ou du canton où il est situé, du rang, s’il y a lieu, des tenants et aboutissants et du nom de la personne à qui il appartient.
La déclaration visée au premier alinéa est faite unilatéralement par l’Office et elle constitue une preuve primafacie de l’existence de l’obligation mentionnée à l’article 21.1. Elle doit être enregistrée par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où se trouve l’immeuble à l’égard duquel la subvention a été octroyée et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
La radiation totale ou partielle de l’enregistrement de la déclaration visée au premier alinéa s’obtient sur réquisition à cet effet faite par l’Office. L’original de cette réquisition, lorsqu’elle est faite par acte notarié en brevet ou par acte sous seing privé, ou une copie authentique de telle réquisition, lorsque celle-ci est faite par acte notarié en minute, doit être conservé au bureau d’enregistrement pour faire partie de ses archives.
1978, c. 43, a. 10.