M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
12. Une personne qui, à titre d’exploitant agricole, fait toucher ou a déjà fait toucher, en tout ou en partie, à une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole une subvention prévue aux articles 2, 5 ou 7, est considérée comme ayant personnellement bénéficié du maximum de la subvention pour les fins du deuxième alinéa et de l’article 21.
Pour fixer le maximum d’une subvention à accorder en vertu des articles 2, 5 et 7 à une corporation d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole en vertu de la présente loi, l’Office doit déduire le montant d’une subvention déjà obtenue par chaque exploitant agricole qui, parmi les actionnaires de cette corporation, les producteurs actionnaires ou les membres, selon le cas, de cette coopérative ou les sociétaires de cette société, réalise les conditions prévues aux articles 10 ou 11 pour rendre admissible aux subventions prévues à ces articles telle corporation, coopérative ou société.
1969, c. 44, a. 12; 1972, c. 34, a. 4; 1975, c. 38, a. 8; 1986, c. 54, a. 4.
12. Un agriculteur qui est actionnaire d’une corporation d’exploitation agricole, qui est producteur actionnaire ou membre, selon le cas, d’une coopérative d’exploitation agricole ou qui fait partie d’une société d’exploitation agricole ayant déjà obtenu une subvention en vertu de la présente loi ou qui était actionnaire d’une telle corporation, producteur actionnaire ou membre, selon le cas, d’une telle société au moment où une telle subvention a été accordée, est considéré comme ayant personnellement bénéficié du maximum de la subvention pour les fins de l’alinéa suivant et de l’article 21.
Pour fixer le maximum d’une subvention à accorder à une corporation d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole en vertu de la présente loi, l’Office doit déduire le montant d’une subvention déjà obtenue par chaque exploitant agricole qui, parmi les actionnaires de cette corporation, les producteurs actionnaires ou les membres, selon le cas, de cette coopérative ou les sociétaires de cette société, réalise les conditions prévues aux articles 10 ou 11 pour rendre admissible aux subventions prévues à ces articles telle corporation, coopérative ou société.
1969, c. 44, a. 12; 1972, c. 34, a. 4; 1975, c. 38, a. 8.