M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
97. En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit agricole dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée le destiner à la vente.
1974, c. 36, a. 97; 1986, c. 95, a. 197.
97. La preuve qu’un produit agricole n’est pas destiné à la vente incombe à la personne qui a la détention du produit.
1974, c. 36, a. 97.