M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
93. La Régie peut faire enquête, selon les moyens qu’elle détermine, sur l’opportunité d’établir ou de mettre fin à un plan conjoint prévu aux articles 16, 18 ou 26, ainsi que sur toute matière relative à l’application d’un plan conjoint, d’un règlement et de la présente loi, ou concernant l’administration d’un office.
1974, c. 36, a. 93.