M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91.8. Les sommes perçues des producteurs par l’office de producteurs ou par l’association accréditée pour constituer un fonds sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions convenues entre eux.
Ces sommes de même que le revenu net qui en provient doivent servir exclusivement au paiement des réclamations dues par le fonds et de ses coûts d’administration.
Aucun retrait d’argent ne peut être fait à même le fonds sans l’autorisation préalable de la Régie.
1988, c. 28, a. 2.