M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91.10. L’office de producteurs ou l’association accréditée est subrogé dans les droits d’un producteur contre un débiteur pour les créances qu’il a acquittées à même le fonds établi en vertu, selon le cas, du paragraphe a de l’article 91.6 ou de l’article 91.7 et il peut recouvrer de ce dernier les montants qu’il a payés pour lui au producteur.
De même, l’office de producteurs ou l’association accréditée peut exercer tous les recours d’un producteur eu égard à la réalisation de la garantie visée au paragraphe a de l’article 91.1.
1988, c. 28, a. 2.