M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
82. Lorsque l’application d’un plan conjoint, d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement est suspendue par la Régie, cette dernière peut, par ordonnance, aux conditions et pour le temps qu’elle prescrit:
a)  confier l’application du plan, du règlement ou de cette disposition d’un règlement à toute personne ou organisme qu’elle désigne et, s’il y a lieu, les remplacer;
b)  prendre possession des actifs, livres, documents et autres biens servant à la mise en application du plan, du règlement ou de cette disposition d’un règlement et en assurer la conservation et la garde ou les remettre à la personne ou à l’organisme qu’elle charge de son application.
À compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, la personne ou l’organisme que la Régie charge de l’application du plan, du règlement ou de cette disposition d’un règlement conformément au paragraphe a succède de plein droit à l’organisme jusqu’alors chargé de son application et elle en possède tous les devoirs, pouvoirs et attributions jusqu’à ce que la Régie en décide autrement.
1974, c. 36, a. 82.