M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
77. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut adopter des règlements pour:
a)  modifier le montant de la contribution visée à l’article 76 et décréter que les frais d’administration aux fins d’appliquer une disposition d’un plan conjoint, d’un règlement ou de la présente loi devront être payés à même une contribution spéciale;
b)  autoriser l’office de producteurs à établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l’application et l’administration d’un plan ou d’un règlement;
c)  classer les producteurs en groupes, fixer des contributions payables par les producteurs et pouvant varier selon le groupe auquel ceux-ci appartiennent, employer ces contributions aux fins du présent article et de l’article 76, y compris la création de réserves, le paiement des dépenses et des pertes résultant de la mise en marché d’un produit commercialisé, qu’il soit ou non produit par le producteur tenu au paiement de la contribution et, le cas échéant, l’égalisation ou le rajustement entre producteurs des sommes d’argent que rapporte la vente d’un produit commercialisé pendant la période que l’office peut déterminer.
Les articles 71 à 73 s’appliquent mutatis mutandis à l’adoption, l’approbation, l’entrée en vigueur, au remplacement, à la modification ou l’abrogation d’un règlement adopté en vertu du présent article.
1974, c. 36, a. 77; 1979, c. 4, a. 5.
77. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut adopter des règlements pour:
a)  modifier le montant de la contribution visée à l’article 76 et décréter que les frais d’administration aux fins d’appliquer une disposition d’un plan conjoint, d’un règlement ou de la présente loi devront être payés à même une contribution spéciale;
b)  autoriser l’office de producteurs à établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans l’application et l’administration d’un plan ou d’un règlement.
Les articles 71 à 73 s’appliquent mutatis mutandis à l’adoption, l’approbation, l’entrée en vigueur, au remplacement, à la modification ou l’abrogation d’un règlement adopté en vertu du présent article.
1974, c. 36, a. 77.