M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
75. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  permettre à la Régie de déléguer, en tout ou en partie, à un office de producteurs les fonctions, pouvoirs, devoirs ou attributions prévus aux ententes conclues en vertu de l’article 74 et, s’il y a lieu, de révoquer cette délégation;
b)  permettre à un office de producteurs d’agir à titre d’agent du gouverneur général en conseil, de confier à un organisme autorisé en vertu de la législation d’une autre Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché d’un produit agricole, toute fonction que l’office est autorisé à exercer en vertu de la présente loi, d’un plan conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’une entente prévue à l’article 74, et de remplir, au nom de tout organisme autorisé en vertu de la législation d’une autre Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché d’un produit agricole, toute fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de cette législation;
c)  modifier un plan conjoint ou un règlement relatif à ce plan pour assurer l’application des dispositions de la présente section ou d’une entente conclue en vertu de la présente section.
1974, c. 36, a. 75; 1979, c. 4, a. 4.
75. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  permettre à la Régie de déléguer, en tout ou en partie, à un office de producteurs les fonctions, pouvoirs, devoirs ou attributions prévus aux ententes conclues en vertu de l’article 74 et, s’il y a lieu, de révoquer cette délégation;
b)  permettre à un office de producteurs d’agir à titre d’agent du gouverneur général en conseil ou d’un organisme du gouvernement du Canada ou d’une autre province, pour exercer toute fonction relative à la mise en marché d’un produit agricole qu’il détermine;
c)  modifier un plan conjoint ou un règlement relatif à ce plan pour assurer l’application des dispositions de la présente section ou d’une entente conclue en vertu de la présente section.
1974, c. 36, a. 75.