M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
74. Le gouvernement peut autoriser et même obliger la Régie ou, selon le cas, la Régie et un office à conclure avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec le gouvernement d’une autre province ou un organisme de ce gouvernement des ententes concernant:
a)  la production ou la mise en marché d’un produit agricole;
b)  toute matière relevant de l’exercice de la compétence de la Régie ou des offices de producteurs à l’égard d’un produit agricole.
Tout projet d’entente visée au présent article doit être approuvé par le gouvernement.
1974, c. 36, a. 74.