M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
63. Si la conciliation n’a pas amené une entente, la Régie, à la demande d’une partie intéressée, ordonne l’arbitrage du différend de la manière proposée ou, en l’absence de proposition, de la manière qu’elle détermine.
Toutefois, la Régie peut, si elle le juge opportun en raison des circonstances, modifier le mode d’arbitrage proposé, ou agir elle-même comme arbitre à la demande de l’une des parties.
L’arbitrage doit être commencé et continué avec diligence et la Régie peut fixer le délai dans lequel la décision doit être rendue.
1974, c. 36, a. 63.