M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
50. Un producteur ou, selon le cas, un délégué, à une assemblée générale, n’a droit qu’à un vote qui ne peut être donné par un fondé de pouvoirs sauf dans le cas d’une corporation ou d’une société alors que le vote peut être donné par un fondé de pouvoirs muni d’une procuration.
1974, c. 36, a. 50.