M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
47. Tout avis de convocation d’une assemblée générale est donné par écrit à chaque producteur inscrit au registre ou fichier visé à l’article 37, au moins quinze jours avant la date de l’assemblée.
Cet avis indique le lieu, la date et l’heure de l’assemblée ainsi que toute matière non prévue à l’article 40 que l’office désire soumettre à l’assemblée. Toutefois, au cours de l’assemblée, un producteur ou, selon le cas, un délégué, peut demander que soit ajoutée à l’ordre du jour toute question concernant le plan conjoint et son application.
L’office doit transmettre à la Régie dans le même délai que celui qui est fixé au premier alinéa copie de l’avis de convocation, de l’état de compte et du rapport du vérificateur qui doivent être soumis à l’assemblée générale.
1974, c. 36, a. 47.