M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
46. Un règlement adopté en vertu de l’article 45 doit être soumis à l’approbation de la Régie qui, si elle l’approuve, le fait publier dans la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur le jour de sa publication ou à la date ultérieure déterminée par la Régie.
1974, c. 36, a. 46.