M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
21. La Régie fait publier dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole un avis du dépôt de la demande d’approbation du projet de plan conjoint, contenant les renseignements visés aux paragraphes a et b de l’article 19 et la date à laquelle elle recevra les représentations des personnes intéressées par le plan proposé.
Si le requérant a demandé que le plan soit approuvé par le gouvernement, la Régie doit l’indiquer dans l’avis.
Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 11 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), la Régie doit fournir gratuitement à toute personne qui en fait la demande une copie de ce projet de plan.
1974, c. 36, a. 21; 1987, c. 68, a. 91.
21. La Régie fait publier dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole un avis du dépôt de la demande d’approbation du projet de plan conjoint, contenant les renseignements visés aux paragraphes a et b de l’article 19 et la date à laquelle elle recevra les représentations des personnes intéressées par le plan proposé.
Si le requérant a demandé que le plan soit approuvé par le gouvernement, la Régie doit l’indiquer dans l’avis.
La Régie doit fournir gratuitement à tout intéressé qui en fait la demande une copie de ce projet de plan.
1974, c. 36, a. 21.