M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
19. Le projet d’un plan conjoint doit indiquer:
a)  les nom, prénoms, adresse et occupation des requérants;
b)  la catégorie de producteurs et le produit agricole visés par le projet ainsi que le territoire d’où ce produit peut provenir et l’acheteur auquel il est destiné ou la fin à laquelle il est destiné;
c)  la composition de l’office de producteurs qui sera chargé d’appliquer et d’administrer le plan;
d)  les nom, prénoms, adresse et occupation des administrateurs provisoires de cet office;
e)  le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs subséquents;
f)  l’agent de négociation et l’agent de vente des producteurs intéressés, lesquels agents peuvent être des personnes désignées à cette fin par le plan, une organisation coopérative ou professionnelle de producteurs ou l’office de producteurs lui-même;
g)  les pouvoirs, devoirs et attributions de l’office de producteurs et des agents de négociation et de vente;
h)  s’il y a lieu, la constitution, les attributions et la durée du mandat d’un comité consultatif chargé d’aviser l’office de producteurs, la Régie et toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit agricole visé sur toute matière relative à l’administration et l’application de ce plan et des règlements;
i)  la composition de ce comité consultatif, ainsi que le mode de nomination et de remplacement de ses membres;
j)  le mode proposé de financement des dépenses administratives que l’exécution efficace du plan occasionnera à l’office de producteurs;
k)  tout autre renseignement prescrit par la Régie.
Pour les fins du paragraphe f, une organisation coopérative groupant la majorité des producteurs des catégories de produits visés par le plan a priorité pour être reconnue ou choisie comme agent de vente des producteurs intéressés.
1974, c. 36, a. 19.