M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
14.1. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 41, a. 1; 1982, c. 62, a. 143.
14.1. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale du Québec si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 41, a. 1.