M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
118. Lorsqu’une corporation commet une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou agent de cette corporation, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour une corporation, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1974, c. 36, a. 118.