M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
111. Nul ne peut mettre en marché un produit commercialisé qui a été saisi et retenu, ni, le cas échéant, son contenant, ni enlever ou permettre d’enlever ce produit, son contenant ni enlever ou briser un scellé apposé par une personne autorisée, sans l’autorisation écrite de la Régie.
1974, c. 36, a. 111.