M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
110. La Régie doit, chaque fois qu’un produit ou son contenant est retenu ou qu’il en est disposé, en avertir sans délai le propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.
1974, c. 36, a. 110.