M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
11. Toute copie de document émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée par le président, le secrétaire ou toute autre personne désignée par la Régie et spécialement autorisée à cette fin.
1974, c. 36, a. 11.