M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
109. La Régie peut, par ordonnance, prévoir:
a)  qu’un produit commercialisé ainsi que son contenant, peut être saisi et retenu par toute personne autorisée par la Régie à faire une inspection ou une enquête, qui a des motifs raisonnables de croire que relativement à ce produit une infraction a été commise aux dispositions de la présente loi, d’un plan conjoint, des règlements, d’une convention conclue entre un office et une personne engagée dans la mise en marché d’un produit commercialisé, d’une ordonnance ou d’un ordre de la Régie ou d’une décision arbitrale;
b)  qu’un produit ainsi saisi doit être remis à son propriétaire dès que, à la satisfaction de la Régie, les dispositions visées au paragraphe a sont observées;
c)  que toute personne, y compris la Régie, qui est en possession d’un produit ou d’un contenant ainsi saisi est habilitée à en disposer, à administrer les deniers qui en proviennent et à disposer de ces deniers; et
d)  les modalités qui doivent être suivies pour effectuer les saisies, retenir le produit ou contenant saisi, le remettre ou en disposer.
Tout produit saisi en vertu du présent article, ainsi que son contenant, est saisi et retenu aux risques et aux frais de son propriétaire.
1974, c. 36, a. 109.