M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
84. L’office peut, par règlement:
1°  regrouper les producteurs selon des critères géographiques et prévoir, pour chaque groupe, des modalités d’élection d’un nombre déterminé de délégués;
2°  regrouper les producteurs en catégories selon leur activité, énoncer les critères de regroupement et les modalités de solution des difficultés pouvant survenir dans le cadre de son application.
L’office indique au fichier la catégorie d’activités de chaque producteur.
1990, c. 13, a. 84; 1992, c. 28, a. 9; 1997, c. 43, a. 386.
84. L’office peut, par règlement:
1°  regrouper les producteurs selon des critères géographiques et prévoir, pour chaque groupe, des modalités d’élection d’un nombre déterminé de délégués;
2°  regrouper les producteurs en catégories selon leur activité, énoncer les critères de regroupement et les modalités de solution des litiges pouvant survenir dans le cadre de son application.
L’office indique au fichier la catégorie d’activités de chaque producteur.
1990, c. 13, a. 84; 1992, c. 28, a. 9.
84. L’office peut, par règlement:
1°  regrouper les producteurs selon des critères géographiques et prévoir, pour chaque groupe, des modalités d’élection d’un nombre déterminé de délégués;
2°  regrouper les producteurs en catégories selon leur activité, énoncer les critères de regroupement et les modalités de solution des litiges pouvant survenir dans le cadre de son application.
L’office indique au fichier la catégorie d’activités de chaque producteur.
Ces règlements sont soumis à l’approbation de la Régie et entrent en vigueur selon la procédure prévue aux articles 101 et 102.
1990, c. 13, a. 84.