M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
81. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut par résolution:
1°  remplacer l’office et confier l’application du plan soit à un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits, soit à un office dont l’assemblée générale des producteurs prévoit la composition, le mode d’élection, de remplacement ou de nomination des membres;
2°  remplacer l’agent de négociation ou l’agent de vente;
3°  modifier les pouvoirs, devoirs et attributions des agents ou de l’office;
4°  apporter au plan toute autre modification qui n’en change pas le champ d’application.
Cette résolution doit être appuyée par les deux tiers des voix et soumise à l’approbation de la Régie qui publie alors un avis de son dépôt dans un journal agricole de circulation générale et donne aux producteurs visés par le plan l’occasion de présenter leurs observations.
La Régie peut vérifier, de la façon qu’elle juge appropriée, l’opinion des producteurs sur cette résolution.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale toute résolution qu’elle approuve. Cette résolution prend effet le jour de sa publication ou à toute date ultérieure déterminée par la Régie.
1990, c. 13, a. 81; 1997, c. 43, a. 385.
81. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut par résolution:
1°  remplacer l’office et confier l’application du plan soit à un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits, soit à un office dont l’assemblée générale des producteurs prévoit la composition, le mode d’élection, de remplacement ou de nomination des membres;
2°  remplacer l’agent de négociation ou l’agent de vente;
3°  modifier les pouvoirs, devoirs et attributions des agents ou de l’office;
4°  apporter au plan toute autre modification qui n’en change pas le champ d’application.
Cette résolution doit être appuyée par les deux tiers des voix et soumise à l’approbation de la Régie qui publie alors un avis de son dépôt dans un journal agricole de circulation générale et donne aux producteurs visés par le plan l’occasion de se faire entendre.
La Régie peut vérifier, de la façon qu’elle juge appropriée, l’opinion des producteurs sur cette résolution.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale toute résolution qu’elle approuve. Cette résolution prend effet le jour de sa publication ou à toute date ultérieure déterminée par la Régie.
1990, c. 13, a. 81.