M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
71. Dès l’entrée en vigueur du plan qu’il applique, l’office prend un règlement pour:
1°  établir un fichier où il consigne les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan dont il connaît l’identité. Il appartient au producteur de vérifier, selon les modalités prévues à ce règlement, son inscription au fichier;
1.1°  établir les modalités de vérification, d’addition, de correction et de radiation d’une inscription au fichier ;
1.2°  déterminer le lieu de conservation et de consultation du fichier ;
2°  établir un calendrier de conservation des documents se rapportant à l’application du plan. Il peut également limiter l’accès de certains documents qu’il détermine aux producteurs visés par le plan ou aux membres de son conseil d’administration et déterminer les frais exigibles pour leur consultation ou leur reproduction.
1990, c. 13, a. 71; 1992, c. 28, a. 8; 1999, c. 50, a. 17.
71. Dès l’entrée en vigueur du plan qu’il applique, l’office prend un règlement pour:
1°  établir un fichier où il consigne les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan dont il connaît l’identité. Il appartient au producteur de vérifier, selon les modalités prévues à ce règlement, son inscription au fichier;
2°  établir un calendrier de conservation des documents se rapportant à l’application du plan. Il peut également limiter l’accès de certains documents qu’il détermine aux producteurs visés par le plan ou aux membres de son conseil d’administration et déterminer les frais exigibles pour leur consultation ou leur reproduction.
1990, c. 13, a. 71; 1992, c. 28, a. 8.
71. Dès l’entrée en vigueur du plan qu’il applique, l’office prend un règlement pour:
1°  établir un fichier où il consigne les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan dont il connaît l’identité. Il appartient au producteur de vérifier, selon les modalités prévues à ce règlement, son inscription au fichier;
2°  établir un calendrier de conservation des documents se rapportant à l’application du plan. Il peut également limiter l’accès de certains documents qu’il détermine aux producteurs visés par le plan ou aux membres de son conseil d’administration et déterminer les frais exigibles pour leur consultation ou leur reproduction.
Ces règlements entrent en vigueur selon la procédure prévue aux articles 101 et 102. Lorsqu’il s’agit d’un règlement visé au paragraphe 1°, l’office le fait également publier dans un journal agricole de circulation générale sur le territoire où s’applique le plan conjoint.
1990, c. 13, a. 71.