M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
56. Si la Régie juge, après enquête, que le recours au référendum n’est pas souhaitable en raison, notamment, de l’urgence de la situation, des exigences de l’intérêt public ou de difficultés techniques ou financières quant à la tenue d’un référendum, elle transmet, avec ses recommandations, le dossier au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement peut approuver le projet de plan proposé en y apportant, le cas échéant, les modifications ou restrictions recommandées par la Régie.
Un tel projet de plan est alors réputé avoir été approuvé conformément à l’article 55.
1990, c. 13, a. 56.