M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
38. La Régie peut, si elle le juge nécessaire pour assurer une application efficace d’un plan ou d’un règlement, confier l’application de ce plan, de ce règlement ou de l’une ou l’autre de leurs dispositions à une personne ou à un organisme qu’elle désigne et qu’elle peut remplacer.
La Régie donne préalablement avis, dans un journal agricole de circulation générale, de la date et du lieu où elle recevra les observations des personnes visées par ce plan ou ce règlement.
En cas d’urgence ou pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, la Régie peut désigner la personne ou l’organisme mentionné au premier alinéa par une décision intérimaire qu’elle rend publique de la façon qu’elle juge appropriée. Elle reçoit dès que possible en séance publique les observations des personnes visées par ce plan ou ce règlement avant de confirmer, modifier ou infirmer cette désignation.
La personne ou l’organisme désigné par la Régie succède de plein droit à l’office jusqu’alors chargé de son application et en possède tous les pouvoirs, devoirs et attributions.
1990, c. 13, a. 38; 1997, c. 43, a. 373; 1999, c. 50, a. 9.
38. La Régie peut, si elle le juge nécessaire pour assurer une application efficace d’un plan ou d’un règlement, confier l’application de ce plan, de ce règlement ou de l’une ou l’autre de leurs dispositions à une personne ou à un organisme qu’elle désigne et qu’elle peut remplacer.
La Régie donne préalablement avis, dans un journal agricole de circulation générale, de la date et du lieu où elle recevra les représentations des personnes visées par ce plan ou ce règlement.
En cas d’urgence, la Régie peut désigner la personne ou l’organisme mentionnés au premier alinéa par une décision rendue publique de la façon qu’elle juge appropriée. Elle tient dès que possible l’audience publique prévue avant de confirmer ou de modifier cette nomination.
La personne ou l’organisme désigné par la Régie succède de plein droit à l’office jusqu’alors chargé de son application et en possède tous les pouvoirs, devoirs et attributions.
1990, c. 13, a. 38; 1997, c. 43, a. 373.
38. La Régie peut, si elle le juge nécessaire pour assurer une application efficace d’un plan ou d’un règlement, confier l’application de ce plan, de ce règlement ou de l’une ou l’autre de leurs dispositions à une personne ou à un organisme qu’elle désigne et qu’elle peut remplacer.
La Régie donne préalablement avis, dans un journal agricole de circulation générale, de la date et du lieu où elle entendra les représentations des personnes visées par ce plan ou ce règlement.
En cas d’urgence, la Régie peut désigner la personne ou l’organisme mentionnés au premier alinéa par une décision rendue publique de la façon qu’elle juge appropriée. Elle tient dès que possible l’audience prévue avant de confirmer ou de modifier cette nomination.
La personne ou l’organisme désigné par la Régie succède de plein droit à l’office jusqu’alors chargé de son application et en possède tous les pouvoirs, devoirs et attributions.
1990, c. 13, a. 38.