M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
30. La Régie peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, prononcer la déchéance de tout administrateur d’un office de producteurs ou de pêcheurs qui contrevient aux dispositions de l’article 89 ou ne se conforme pas à une convocation ou à une demande formulée en vertu du second alinéa de l’article 76.
La Régie peut annuler toute décision reliée à l’application du plan administré par cet office et à laquelle l’administrateur déchu a participé.
La Régie doit, avant de se prononcer dans l’un et l’autre cas, notifier par écrit à l’office et à l’administrateur en cause un préavis de son intention et leur accorder un délai d’au moins dix jours pour présenter leurs observations.
1990, c. 13, a. 30; 1997, c. 43, a. 370; 1999, c. 50, a. 7.
30. La Régie peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, prononcer la déchéance de tout administrateur d’un office de producteurs ou de pêcheurs qui contrevient aux dispositions de l’article 89 ou ne se conforme pas à une convocation ou à une demande formulée en vertu du second alinéa de l’article 76.
Toute décision de l’office à laquelle cette personne a participé, après la déchéance prononcée par la Régie, est entachée de nullité.
1990, c. 13, a. 30; 1997, c. 43, a. 370.
30. La Régie peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion d’être entendu, prononcer la déchéance de tout administrateur d’un office de producteurs ou de pêcheurs qui contrevient aux dispositions de l’article 89 ou ne se conforme pas à une convocation ou à une demande formulée en vertu du second alinéa de l’article 76.
Toute décision de l’office à laquelle cette personne a participé, après la déchéance prononcée par la Régie, est entachée de nullité.
1990, c. 13, a. 30.