M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
26.1. La Régie peut, si les signataires d’une convention homologuée ou les personnes visées par une sentence arbitrale y consentent, désigner une personne pour entendre et disposer d’un grief né de l’application de cette convention.
1999, c. 50, a. 5.