M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
195. Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe 1° de l’article 129 ou du paragraphe 1° de l’article 159 ou achète un produit visé par un plan à un prix inférieur au prix convenu ou fixé conformément à un règlement pris en application de l’article 96 est passible de la peine prévue à l’article 193.
Le contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue au premier alinéa est en outre tenu de payer à la Régie un montant égal à la somme qu’il a ainsi refusé ou négligé de retenir ou remettre ou, selon le cas, à la différence entre le prix payé et le prix minimum ou le prix convenu ou prescrit.
1990, c. 13, a. 195.