M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
166. Toute personne autorisée par la Régie à faire une inspection peut:
1°  ordonner l’immobilisation d’un véhicule automobile ou autre moyen de transport lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un produit agricole, y pénétrer et faire l’inspection de ce produit;
2°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau d’un office ou dans un établissement ou local servant à la production ou à la mise en marché d’un produit agricole ou dans un bureau d’une entreprise de production ou de mise en marché d’un produit agricole, faire l’inspection de ce produit et en prélever un échantillon.
1990, c. 13, a. 166.