M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
160. Toute personne visée par un règlement pris par la Régie en vertu de l’article 159 est responsable envers l’office ou l’association accréditée du montant des contributions qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre. Elle doit de plus payer un intérêt annuel au taux fixé à ce règlement.
1990, c. 13, a. 160.